D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
3.03. Durant les heures de la journée normale de travail, le temps consacré par le salarié pour se rendre de l’établissement de l’employeur au chantier, pour en revenir ou pour aller d’un chantier à un autre, fait partie de la journée normale de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.03; D. 1636-88, a. 2.